1La personne tenue d’opérer la retenue supplémentaire d’impôt doit remettre au bénéficiaire du dividende ou de l’intérêt ainsi réduit un relevé daté qui contient les indications suivantes:
- a.
- les noms de la personne qui établit le relevé et du bénéficiaire qui le reçoit;
- b.
- le nom de la société qui verse le dividende ou du débiteur de la créance pour laquelle l’intérêt est reçu;
- c.
- pour les dividendes, le nombre et le genre d’actions, et, pour les intérêts, le genre et le montant de la créance;
- d.
- la date de l’échéance et le montant brut des dividendes et intérêts;
- e.
- le montant de la retenue d’impôt en francs suisses, convertie au cours pris comme base pour la remise du dividende ou de l’intérêt; si la remise au bénéficiaire a été faite en dollars américains, la conversion de la retenue d’impôt se fait sur la base du cours moyen de l’offre et de la demande au dernier jour ouvrable avant la réception du dividende ou de l’intérêt américains;
- f.
- la mention que le relevé sert à faire valoir le droit à l’imputation ou au remboursement (art. 15).
2Les duplicata des relevés doivent être désignés comme tels.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).