1Une personne résidente de Suisse au sens de l’art. 4 de la convention et qui a droit aux avantages de la convention selon l’art. 22 de cette dernière peut demander, lors de l’encaissement direct de revenus provenant des États-Unis, les dégrèvements suivants en ce qui concerne les impôts à la source prélevés aux États-Unis:
- a.
- 30 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est un fonds de pension reconnu qui ne contrôle pas la société américaine qui paie les dividendes;
- b.
- 25 % du montant brut des dividendes versés par une société américaine qui prouve aux autorités compétentes des États-Unis, selon l’art. 3, par. 1, let. f, (ii), de la convention, que les conditions décrites à l’art. 10, par. 2, let. a, de la convention sont réalisées;
- c.
- 15 % du montant brut des dividendes payés par un «Real Estate Investment Trust» américain lorsque le bénéficiaire est une personne physique qui détient une participation de moins de 10 % dans ce «Real Estate Investment Trust»;
- d.
- 15 % du montant brut des dividendes dans les autres cas;
- e.
- 30 % du montant brut des intérêts d’obligations payables contre coupon;
- f.
- 30 % du montant brut des autres intérêts, à l’exception des rendements désignés à l’art. 11, par. 6, de la convention;
- g.
- 30 % du montant brut du rendement de licences.
2Une personne physique résidente de Suisse au sens de l’art. 4 de la convention, a droit:
- a.
- au dégrèvement total de l’impôt américain retenu à la source sur des pensions privées ainsi que sur des rentes au sens de l’art. 18, par. 2, de la convention;
- b.
- au dégrèvement total de l’impôt américain retenu à la source sur des pensions de droit public, si la personne possède la nationalité suisse;
- c.
- à une réduction de l’impôt américain retenu à la source à 15 % du montant brut des prestations de la sécurité sociale américaine visées à l’art. 19, par. 4, de la convention.
3Les personnes qui veulent faire valoir leur droit au dégrèvement de l’impôt à la source américain conformément à l’al. 1 ou à l’al. 2, let. a ou b doivent remettre au débiteur américain ou à son établissement payeur («withholding agent») l’attestation sur formule W-8BEN requise par les autorités fiscales des États-Unis. En sont dispensées les personnes qui ont conclu avec les autorités fiscales des États-Unis un «Qualified Intermediary Withholding Agreement».
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).