1 L’AFC veille à ce que les dispositions des art. 11 et 12 soient observées.
2 Elle peut demander des renseignements, exiger des pièces justificatives, donner des instructions et prendre les décisions nécessaires à cet effet.
3 L’art. 5 est applicable par analogie aux réclamations et recours déposés contre ces décisions.
4Toute personne qui est tenue de procéder à la retenue supplémentaire d’impôt ou qui a délégué ce devoir à une autre personne selon l’art. 11, al. 3, doit veiller à ce que son contrôleur externe rende compte annuellement à l’AFC du respect des prescriptions de la présente ordonnance qui régissent le décompte et le versement de la retenue supplémentaire d’impôt.25
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).