Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 · RS 672.933.61

Art. 4a RS 672.933.61Déclaration à l’AFC

Section 1 Impôts suisses perçus à la source sur les rendements de capitaux

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si elle dispose d’une autorisation, la société suisse qui paie les dividendes déclare spontanément le paiement des dividendes à l’AFC, dans les 30 jours qui suivent l’échéance, à l’aide de la formule 108 qu’elle joint à la déclaration officielle.

2 Les dispositions de l’al. 1 sont également applicables si une demande n’a pas été déposée ou si la décision n’a pas encore été prise. En l’absence d’e demande, la demande doit être faite ultérieurement, à l’aide de la formule 108. Si l’examen de l’AFC révèle que la procédure de déclaration a été utilisée abusivement, l’impôt anticipé et, le cas échéant les intérêts moratoires, seront perçus après coup. Si la perception ultérieure est contestée, l’AFC rend une décision.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 23).

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