Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 · RS 672.933.61

Art. 6 RS 672.933.61Recouvrement de l’impôt par les États-Unis

Section 1 Impôts suisses perçus à la source sur les rendements de capitaux

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

S’il se révèle après coup qu’un remboursement de l’impôt anticipé suisse retenu à la source a été accordé à tort à une personne requérante domiciliée aux États-Unis ou que le montant de l’impôt remboursé a excédé celui auquel cette personne aurait eu droit selon les dispositions de la convention, l’autorité compétente des États-Unis désignée à l’art. 3, par. 1, let. f, (ii), de la convention réclamera au requérant, de son chef ou à la demande de l’AFC, le montant qui doit être restitué selon l’art. 26, par. 2, de la convention, et le transmettra à l’AFC.

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