Les impôts sur les dividendes et intérêts qui, d’après la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA)4, doivent être perçus à la source seront retenus au taux légal entier même si le bénéficiaire des rendements de capitaux a son siège ou son domicile aux États-Unis. L’art. 4 est réservé.
Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 · RS 672.933.61
Art. 1 RS 672.933.61Perception de l’impôt
Section 1 Impôts suisses perçus à la source sur les rendements de capitaux