Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 · RS 672.933.61

Art. 1 RS 672.933.61Perception de l’impôt

Section 1 Impôts suisses perçus à la source sur les rendements de capitaux

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les impôts sur les dividendes et intérêts qui, d’après la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA)4, doivent être perçus à la source seront retenus au taux légal entier même si le bénéficiaire des rendements de capitaux a son siège ou son domicile aux États-Unis. L’art. 4 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. RS 642.21

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