1Une société suisse peut être autorisée, sur demande, à réduire de seulement 5 % les dividendes versés à une société américaine au sens de l’art. 3, par. 1, let. b, de la Convention s’il est établi, de la manière prévue aux al. 2 à 4, que les conditions prévues aux art. 10, par. 2, let. a, et 22 de la Convention sont remplies.10
2La société suisse qui paie les dividendes doit adresser sa demande à l’AFC à l’aide de la formule 823, avant l’échéance des dividendes. Elle doit attester à cette occasion que la société américaine:
- a.
- dispose directement d’au moins 10 % des voix qui peuvent s’exprimer dans son assemblée générale, et
- b.
- qu’elle a droit aux avantages de la Convention conformément à l’art. 22 de cette dernière.11
3L’AFC examine la demande. Elle n’accorde l’autorisation que s’il est établi que la société américaine à laquelle l’impôt devrait être transféré a droit au dégrèvement de cet impôt prévu par l’art. 10, par. 2, let. a, de la Convention. L’autorisation, donnée par écrit, est valable cinq ans.12
4Si la demande est rejetée en tout ou en partie par l’AFC, la société suisse peut exiger d’elle une décision. Cette décision lui sera notifiée avec l’indication des motifs et des voies de droit.
5La société suisse qui verse les dividendes doit avertir immédiatement l’AFC dès que les conditions à remplir pour avoir droit à la procédure de déclaration ne sont plus réunies.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 23).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 4 mai 2022 sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 307).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 4 mai 2022 sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 307).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 4 mai 2022 sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 307).