1La décision finale de l’AFC relative à la transmission de renseignements est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.38
2Le détenteur de renseignements a également qualité pour recourir dans la mesure où il fait valoir des intérêts propres.
3...39
4Toute décision antérieure à la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut être attaquée que conjointement à la décision finale.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 53 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
- Abrogé par le ch. II 53 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).