1Si les renseignements exigés dans la décision ne sont pas remis à l’AFC dans le délai fixé, des mesures de contrainte peuvent être exécutées. Des objets et des documents et pièces présentés sous forme écrite ou sur des supports de données ou d’images peuvent être saisis et des perquisitions opérées.
2Les mesures de contrainte doivent être ordonnées par le directeur de l’AFC ou par son remplaçant. Elles doivent être exécutées par des fonctionnaires formés à cet effet et seuls peuvent être saisis les objets, les documents et les pièces qui pourraient être en relation avec la demande d’échange de renseignements.
3S’il y a péril en la demeure et qu’une mesure ne puisse pas être arrêtée à temps, le fonctionnaire peut prendre une mesure de contrainte de sa propre initiative. La mesure doit être approuvée dans les trois jours par le Directeur de l’AFC ou par son remplaçant.
4La police des cantons et des communes soutient l’AFC dans l’exécution des mesures de contraintes.