Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 · RS 672.933.61

Art. 20d RS 672.933.61Obtention des renseignements

Section 4a Échange de renseignements en cas de soupçon de fraude fiscale

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le détenteur de renseignements remet à l’AFC les renseignements demandés, cette dernière examine les renseignements et prend une décision finale.

2Si le détenteur de renseignements, la personne concernée ou son mandataire ayant pouvoir de recevoir des notifications ne consent pas à la remise des renseignements demandés dans un délai de quatorze jours, l’AFC prend une décision à l’encontre du détenteur de renseignements, par laquelle elle exige la remise des renseignements désignés dans la demande américaine.

3Le secret bancaire ou un secret professionnel ne fait pas obstacle à l’obtention des renseignements.

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