Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 · RS 672.933.61

Art. 20c RS 672.933.61Examen préliminaire des demandes américaines

Section 4a Échange de renseignements en cas de soupçon de fraude fiscale

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les demandes d’échange de renseignements de l’autorité américaine compétente en vue de prévenir les fraudes visées à l’art. 26 de la convention font l’objet d’un examen préliminaire par l’AFC.

2S’il ne peut être donné suite à une demande d’échange de renseignements, l’AFC en fait part à l’autorité américaine compétente. Cette dernière peut compléter sa demande.

3Lorsque, selon l’examen préliminaire, les conditions de l’art. 26 de la convention, en relation avec le ch. 10 de son protocole, sont vraisemblablement remplies, l’AFC informe la personne qui détient en Suisse des renseignements s’y rapportant (détenteur de renseignements) de l’existence de la demande et des renseignements demandés. Le reste du contenu de la demande ne doit pas être communiqué au détenteur de renseignements (art. 26, par. 1, 3e phrase, de la convention).

4L’AFC demande simultanément au détenteur de renseignements de lui remettre les renseignements et d’inviter la personne concernée à désigner en Suisse un mandataire ayant pouvoir de recevoir des notifications.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.