1 Le bénéficiaire résident des États-Unis au sens de l’art. 4 de la convention, peut demander le remboursement des impôts retenus à la source:16
- a.
- eu égard aux impôts retenus sur des revenus provenant de l’activité d’artiste ou de sportif, conformément à l’art. 92 LIFD17, s’il prouve que ses revenus bruts n’ont pas excédé au total, pour l’année fiscale concernée, 10 000 dollars américains ou l’équivalent en francs suisses;
- b.18
- eu égard aux impôts retenus sur des prestations en capital provenant d’institutions de droit privé de prévoyance professionnelle ou d’une forme reconnue de prévoyance individuelle liée (art. 96 LIFD) s’il prouve que les autorités fiscales compétentes des États-Unis ont connaissance de la prestation en capital;
- c.19
- eu égard aux impôts retenus sur des prestations en capital provenant d’institutions de droit public de prévoyance professionnelle (art. 95 LIFD) s’il possède la citoyenneté américaine et prouve que les autorités fiscales compétentes des États-Unis ont connaissance de la prestation en capital.
2 Le remboursement selon l’al. 1, let. a, des impôts retenus à la source sur des revenus peut être demandé au plus tôt après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle les revenus ont été obtenus. La demande de remboursement doit être présentée auprès de l’administration fiscale du canton qui a retenu l’impôt à la source avant l’expiration de la cinquième année civile qui suit celle au cours de laquelle les revenus sont échus. Si ce délai n’est pas respecté, le droit au remboursement s’éteint.
3 Le remboursement des impôts retenus à la source sur des revenus en vertu de l’al. 1, let. b et c, doit être demandé dans le délai de trois ans à compter de l’échéance des revenus à l’administration fiscale du canton qui a retenu l’impôt à la source. Si ce délai n’est pas respecté, le droit au remboursement s’éteint.20
4 L’al. 2 de l’art. 3 s’applique par analogie pour le calcul des délais mentionnés aux al. 2 et 3 du présent article.
5 La procédure est réglée par la législation du canton qui a retenu l’impôt à la source.