Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 · RS 672.933.61

Section 1 Impôts suisses perçus à la source sur les rendements de capitaux

Art. 1 à 6 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Perception de l’impôt

Les impôts sur les dividendes et intérêts qui, d’après la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA)4, doivent être perçus à la source seront retenus au taux légal entier même si le bénéficiaire des rendements de capitaux a son siège ou son domicile aux États-Unis. L’art. 4 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. RS 642.21

Art. 2 Remboursement de l’impôt

1 A droit au remboursement prévu aux art. 10 et 11 de la convention, le bénéficiaire des rendements de capitaux qui:

a.
possédait, au moment de l’échéance du rendement imposé, le droit de jouissance sur le placement qui a produit le rendement imposé;
b.
avait son siège ou son domicile aux États-Unis selon l’art. 4 de la convention;
c.
prouve qu’il a droit aux avantages de la convention selon l’art. 22 de cette dernière.

2 N’ont droit à aucun remboursement au sens de la convention et de la présente ordonnance:

a.
les organisations internationales qui ont un siège aux États-Unis;
b.
les fonctionnaires des organisations internationales et les membres des représentations diplomatiques et consulaires d’États tiers qui résident aux États-Unis, mais qui, d’après la législation de ce pays, n’y sont pas domiciliés.

3 Le droit au remboursement de l’impôt anticipé suisse retenu à la source s’élève à:

a.
35 pour cent du montant brut des dividendes lorsque le bénéficiaire est un fonds de pension reconnu, qui ne contrôle pas la société suisse qui paie les dividendes;
b.
30 pour cent du montant brut des dividendes perçus d’une société suisse par une société américaine qui remplit les conditions de l’art. 10, par. 2, let. a, de la convention, lorsque la procédure prévue à l’art. 4 n’a pas été demandée;
c.
20 pour cent du montant brut des dividendes dans les autres cas;
d.
35 pour cent du montant brut des intérêts.

4 Les montants à rembourser ne portent pas intérêt.

5 Le droit au remboursement ne s’étend pas à l’impôt anticipé retenu sur les gains faits dans les loteries.

Art. 3 Procédure en vue du remboursement

1Le remboursement de l’impôt anticipé suisse retenu à la source doit être demandé au moyen d’une formule officielle à l’Administration fédérale des contributions (AFC) au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant l’expiration de l’année civile en laquelle est échu le rendement imposé. Il convient d’utiliser les formules 82 I pour les personnes physiques, 82 C pour les entreprises et 82 E pour les autres bénéficiaires. Si ce délai n’est pas respecté, le droit au remboursement s’éteint.5

2 Ce délai est réputé observé si, avant son expiration, la formule de requête dûment remplie et accompagnée des moyens de preuve nécessaires parvient à l’AFC6 ou est remise à son adresse à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger.

3 L’AFC examine la demande. Elle demande les renseignements complémentaires et moyens de preuve nécessaires directement à la personne requérante ou par l’intermédiaire de l’autorité compétente des États-Unis prévue à l’art. 3, par. 1, let. f, (ii), de la convention.

4 Si l’AFC rejette la demande en tout ou en partie, elle le communique au requérant.7

5Si le requérant n’est pas d’accord avec la communication de l’AFC et si le différend ne peut pas être levé d’une autre manière, il peut demander à l’AFC de rendre une décision.8

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 4 mai 2022 sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 307).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I 4 de l’O du 4 mai 2022 sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 307). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l’O du 10 nov. 2021 modifiant le droit fédéral dans le domaine de l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 704).
  4. Introduit par le ch. II 9 de l’O du 10 nov. 2021 modifiant le droit fédéral dans le domaine de l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 704).

Art. 4 Procédure de déclaration de dividendes payés dans les cas de participations importantes

1Une société suisse peut être autorisée, sur demande, à réduire de seulement 5 % les dividendes versés à une société américaine au sens de l’art. 3, par. 1, let. b, de la Convention s’il est établi, de la manière prévue aux al. 2 à 4, que les conditions prévues aux art. 10, par. 2, let. a, et 22 de la Convention sont remplies.10

2La société suisse qui paie les dividendes doit adresser sa demande à l’AFC à l’aide de la formule 823, avant l’échéance des dividendes. Elle doit attester à cette occasion que la société américaine:

a.
dispose directement d’au moins 10 % des voix qui peuvent s’exprimer dans son assemblée générale, et
b.
qu’elle a droit aux avantages de la Convention conformément à l’art. 22 de cette dernière.11

3L’AFC examine la demande. Elle n’accorde l’autorisation que s’il est établi que la société américaine à laquelle l’impôt devrait être transféré a droit au dégrèvement de cet impôt prévu par l’art. 10, par. 2, let. a, de la Convention. L’autorisation, donnée par écrit, est valable cinq ans.12

4Si la demande est rejetée en tout ou en partie par l’AFC, la société suisse peut exiger d’elle une décision. Cette décision lui sera notifiée avec l’indication des motifs et des voies de droit.

5La société suisse qui verse les dividendes doit avertir immédiatement l’AFC dès que les conditions à remplir pour avoir droit à la procédure de déclaration ne sont plus réunies.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 23).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 4 mai 2022 sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 307).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 4 mai 2022 sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 307).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 4 mai 2022 sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 307).

Art. 4a Déclaration à l’AFC

1Si elle dispose d’une autorisation, la société suisse qui paie les dividendes déclare spontanément le paiement des dividendes à l’AFC, dans les 30 jours qui suivent l’échéance, à l’aide de la formule 108 qu’elle joint à la déclaration officielle.

2 Les dispositions de l’al. 1 sont également applicables si une demande n’a pas été déposée ou si la décision n’a pas encore été prise. En l’absence d’e demande, la demande doit être faite ultérieurement, à l’aide de la formule 108. Si l’examen de l’AFC révèle que la procédure de déclaration a été utilisée abusivement, l’impôt anticipé et, le cas échéant les intérêts moratoires, seront perçus après coup. Si la perception ultérieure est contestée, l’AFC rend une décision.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 23).

Art. 5 Voies de droit

Les décisions de l’AFC visées aux art. 3, al. 4, et 4, al. 4, sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 53 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 6 Recouvrement de l’impôt par les États-Unis

S’il se révèle après coup qu’un remboursement de l’impôt anticipé suisse retenu à la source a été accordé à tort à une personne requérante domiciliée aux États-Unis ou que le montant de l’impôt remboursé a excédé celui auquel cette personne aurait eu droit selon les dispositions de la convention, l’autorité compétente des États-Unis désignée à l’art. 3, par. 1, let. f, (ii), de la convention réclamera au requérant, de son chef ou à la demande de l’AFC, le montant qui doit être restitué selon l’art. 26, par. 2, de la convention, et le transmettra à l’AFC.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.