Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 · RS 672.933.61

Section 4a Échange de renseignements en cas de soupçon de fraude fiscale

Art. 20c à 20l · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20c Examen préliminaire des demandes américaines

1Les demandes d’échange de renseignements de l’autorité américaine compétente en vue de prévenir les fraudes visées à l’art. 26 de la convention font l’objet d’un examen préliminaire par l’AFC.

2S’il ne peut être donné suite à une demande d’échange de renseignements, l’AFC en fait part à l’autorité américaine compétente. Cette dernière peut compléter sa demande.

3Lorsque, selon l’examen préliminaire, les conditions de l’art. 26 de la convention, en relation avec le ch. 10 de son protocole, sont vraisemblablement remplies, l’AFC informe la personne qui détient en Suisse des renseignements s’y rapportant (détenteur de renseignements) de l’existence de la demande et des renseignements demandés. Le reste du contenu de la demande ne doit pas être communiqué au détenteur de renseignements (art. 26, par. 1, 3e phrase, de la convention).

4L’AFC demande simultanément au détenteur de renseignements de lui remettre les renseignements et d’inviter la personne concernée à désigner en Suisse un mandataire ayant pouvoir de recevoir des notifications.

Art. 20d Obtention des renseignements

1Si le détenteur de renseignements remet à l’AFC les renseignements demandés, cette dernière examine les renseignements et prend une décision finale.

2Si le détenteur de renseignements, la personne concernée ou son mandataire ayant pouvoir de recevoir des notifications ne consent pas à la remise des renseignements demandés dans un délai de quatorze jours, l’AFC prend une décision à l’encontre du détenteur de renseignements, par laquelle elle exige la remise des renseignements désignés dans la demande américaine.

3Le secret bancaire ou un secret professionnel ne fait pas obstacle à l’obtention des renseignements.

Art. 20e Droits de la personne concernée

1L’AFC notifie également à la personne concernée qui a désigné un mandataire suisse habilité à recevoir des notifications, la décision adressée au détenteur de renseignements ainsi qu’une copie de la demande de l’autorité américaine compétente, pour autant que la demande n’exige pas expressément le maintien du secret.

2Si la personne concernée n’a pas désigné de mandataire habilité à recevoir des notifications, la notification devra être entreprise par l’autorité américaine compétente selon le droit américain. Simultanément, l’AFC fixe à la personne concernée un délai pour consentir à l’échange de renseignements ou pour désigner un mandataire habilité à recevoir des notifications.

3La personne concernée peut prendre part à la procédure et consulter le dossier. La consultation du dossier et la participation à la procédure ne peuvent être refusées que:

a.
pour les pièces et les actes de procédure qu’il y a lieu de garder secrets, ou
b.
lorsque l’art. 26 de la convention l’exige.

4Les objets, documents et pièces qui ont été remis à l’AFC ou que cette dernière a obtenus ne doivent pas être utilisés à des fins d’application du droit fiscal suisse. L’art. 20j, al. 4, est réservé.

Art. 20f Mesures de contrainte

1Si les renseignements exigés dans la décision ne sont pas remis à l’AFC dans le délai fixé, des mesures de contrainte peuvent être exécutées. Des objets et des documents et pièces présentés sous forme écrite ou sur des supports de données ou d’images peuvent être saisis et des perquisitions opérées.

2Les mesures de contrainte doivent être ordonnées par le directeur de l’AFC ou par son remplaçant. Elles doivent être exécutées par des fonctionnaires formés à cet effet et seuls peuvent être saisis les objets, les documents et les pièces qui pourraient être en relation avec la demande d’échange de renseignements.

3S’il y a péril en la demeure et qu’une mesure ne puisse pas être arrêtée à temps, le fonctionnaire peut prendre une mesure de contrainte de sa propre initiative. La mesure doit être approuvée dans les trois jours par le Directeur de l’AFC ou par son remplaçant.

4La police des cantons et des communes soutient l’AFC dans l’exécution des mesures de contraintes.

Art. 20g Perquisition de locaux

1Des locaux ne peuvent être perquisitionnés que s’il est vraisemblable que les objets, documents et pièces en relation avec la demande d’échange de renseignements s’y trouvent.

2La perquisition est régie par l’art. 49 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif37.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Art. 20h Saisie d’objets, de documents et de pièces

1La perquisition visant des objets, documents et pièces doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés.

2Avant la perquisition, le détenteur des objets, des documents et des pièces ou le détenteur de renseignements doit être mis en mesure d’en indiquer le contenu. Le détenteur de renseignements doit prêter son concours à la localisation et à l’identification des objets, des documents et des pièces.

3Le détenteur des objets, des documents et des pièces ou le détenteur de renseignements doit supporter lui-même les frais résultant des mesures de contrainte.

Art. 20i Exécution simplifiée

1Lorsque la personne concernée consent à la remise des renseignements à l’autorité américaine compétente, elle peut en informer l’AFC par écrit. Ce consentement est irrévocable.

2L’AFC constate l’accord par écrit et clôt la procédure par la transmission des renseignements à l’autorité américaine compétente.

3Si le consentement ne concerne qu’une partie des renseignements, les autres objets, documents et pièces sont obtenus conformément aux art. 20d et suivants et transmis au moyen d’une décision finale.

Art. 20j Clôture de la procédure

1L’AFC prend une décision finale motivée. Dans cette dernière, elle se prononce sur l’existence d’une fraude fiscale et décide de la transmission à l’autorité américaine compétente des objets, documents et pièces.

2La décision est notifiée à la personne concernée par l’intermédiaire de son mandataire habilité à recevoir des notifications.

3Si aucun mandataire habilité à recevoir des notifications n’a été désigné, la notification a lieu par publication dans la Feuille fédérale.

4Après l’entrée en force de la décision finale, les renseignements transmis à l’autorité américaine compétente peuvent être utilisés par l’AFC.

Art. 20k Voies de droit

1La décision finale de l’AFC relative à la transmission de renseignements est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.38

2Le détenteur de renseignements a également qualité pour recourir dans la mesure où il fait valoir des intérêts propres.

3...39

4Toute décision antérieure à la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut être attaquée que conjointement à la décision finale.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 53 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
  2. Abrogé par le ch. II 53 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 20l Demande sans indications personnelles

1Si les personnes concernées ne sont pas identifiées par des indications personnelles dans la demande mais par un modèle de comportement déterminé, l’AFC invite le détenteur de renseignements à identifier ces personnes et à faire désigner par celles-ci une personne en Suisse habilitée à recevoir des notifications.

2L’AFC informe en outre les personnes concernées par une publication dans la Feuille Fédérale de l’existence d’une demande d’assistance administrative et de leur devoir de désigner une personne en Suisse habilitée à recevoir des notifications.

3Elle fait référence dans la publication à l’exécution simplifiée prévue à l’art. 20i et indique qu’elle notifiera sa décision finale à une personne habilitée à recevoir des notifications qu’elle aura désignée si la personne concernée n’en désigne pas une dans le délai prescrit. Les personnes concernées doivent également être informées du fait qu’elles peuvent obtenir des informations complémentaires sur la procédure auprès de la personne habilitée à recevoir des notifications désignée par l’AFC.

4L’AFC annonce la publication dans la Feuille Fédérale dans les médias américains.

5Les personnes concernées doivent désigner une personne habilitée à recevoir des notifications dans le délai de 20 jours. Si l’obligation individuelle mentionnée à l’al. 1 ne peut être notifiée, le délai commence à courir à partir du jour de la publication dans la Feuille Fédérale mentionnée à l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 30 nov. 2011 (RO 2011 5259).

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