Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 · RS 672.933.61

Section 3 Impôts des États-Unis perçus à la source

Art. 9 à 18 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Dégrèvement conventionnel lors de l’encaissement direct de revenus

1Une personne résidente de Suisse au sens de l’art. 4 de la convention et qui a droit aux avantages de la convention selon l’art. 22 de cette dernière peut demander, lors de l’encaissement direct de revenus provenant des États-Unis, les dégrèvements suivants en ce qui concerne les impôts à la source prélevés aux États-Unis:

a.
30 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est un fonds de pension reconnu qui ne contrôle pas la société américaine qui paie les dividendes;
b.
25 % du montant brut des dividendes versés par une société américaine qui prouve aux autorités compétentes des États-Unis, selon l’art. 3, par. 1, let. f, (ii), de la convention, que les conditions décrites à l’art. 10, par. 2, let. a, de la convention sont réalisées;
c.
15 % du montant brut des dividendes payés par un «Real Estate Investment Trust» américain lorsque le bénéficiaire est une personne physique qui détient une participation de moins de 10 % dans ce «Real Estate Investment Trust»;
d.
15 % du montant brut des dividendes dans les autres cas;
e.
30 % du montant brut des intérêts d’obligations payables contre coupon;
f.
30 % du montant brut des autres intérêts, à l’exception des rendements désignés à l’art. 11, par. 6, de la convention;
g.
30 % du montant brut du rendement de licences.

2Une personne physique résidente de Suisse au sens de l’art. 4 de la convention, a droit:

a.
au dégrèvement total de l’impôt américain retenu à la source sur des pensions privées ainsi que sur des rentes au sens de l’art. 18, par. 2, de la convention;
b.
au dégrèvement total de l’impôt américain retenu à la source sur des pensions de droit public, si la personne possède la nationalité suisse;
c.
à une réduction de l’impôt américain retenu à la source à 15 % du montant brut des prestations de la sécurité sociale américaine visées à l’art. 19, par. 4, de la convention.

3Les personnes qui veulent faire valoir leur droit au dégrèvement de l’impôt à la source américain conformément à l’al. 1 ou à l’al. 2, let. a ou b doivent remettre au débiteur américain ou à son établissement payeur («withholding agent») l’attestation sur formule W-8BEN requise par les autorités fiscales des États-Unis. En sont dispensées les personnes qui ont conclu avec les autorités fiscales des États-Unis un «Qualified Intermediary Withholding Agreement».

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).

Art. 10 Recouvrement de l’impôt par la Suisse

1 S’il se révèle que le dégrèvement total ou partiel de l’impôt américain a été obtenu abusivement au moyen de la convention, l’AFC recouvre après coup le montant d’impôt éludé pour le compte des autorités fiscales des États-Unis.

2 L’AFC peut demander des renseignements, exiger des pièces justificatives, donner des instructions et prendre les décisions nécessaires à cet effet.

3 L’art. 5 est applicable par analogie aux réclamations et recours déposés contre ces décisions.

Art. 11 Retenue supplémentaire d’impôt concernant l’encaissement de dividendes et d’intérêts américains par l’intermédiaire d’établissements payeurs suisses

1La personne qui, en sa qualité de «Qualified Intermediary», reçoit en Suisse pour le compte de tiers, de la part de sociétés américaines ou de leurs établissements payeurs, des dividendes américains réduits à 85 ou 95 % de leur montant brut destinés à être payés immédiatement ou crédités à des bénéficiaires effectifs résidents de Suisse ou à être remis à une personne résidente d’un État étranger à la demande de ces derniers, doit retenir sur le montant reçu 15 % (en cas de versement de 85 % du montant brut) ou 25 % (en cas de versement de 95 % du montant brut) du dividende brut; elle doit transmettre cette retenue en francs suisses à l’AFC (compte 30-4120-3), en même temps qu’un avis sur formule 182, au plus tard 30 jours après l’expiration du trimestre au cours duquel le paiement a été effectué.

2La personne qui, en sa qualité de «Qualified Intermediary», reçoit en Suisse pour le compte de tiers, de la part de débiteurs américains ou de leurs établissements payeurs, la totalité du montant brut des intérêts américains dégrevés de l’impôt à la source américain en vertu de la convention, et destinés à être payés immédiatement ou crédités à des bénéficiaires effectifs résidents de Suisse, ou à être remis à une personne résidente d’un État étranger à la demande de ces derniers, doit retenir 30 % de l’intérêt brut sur le montant reçu; elle doit transmettre cette retenue en francs suisses à l’AFC (compte 30-4120-3), en même temps qu’un avis sur formule 182, au plus tard 30 jours après l’expiration du trimestre au cours duquel le paiement a été effectué.

3Un «Qualified Intermediary», qui doit opérer une retenue d’impôt en vertu des al. 1 et 2, peut déléguer ce devoir à un autre «Qualified Intermediary» suisse. L’art. 12 s’applique toutefois au «Qualified Intermediary» qui a procédé à une telle délégation. Ce dernier est également responsable de l’exactitude des informations qu’il transmet au «Qualified Intermediary» délégataire en vue de l’opération de retenue de l’impôt.

4La retenue supplémentaire d’impôt n’est pas prélevée sur les dividendes et intérêts américains reçus pour le compte de personnes qui sont exonérées de l’impôt en vertu de l’art. 56 LIFD23 ou qui sont rattachées directement au SIS SegaIntersettle ou à un autre établissement de clearing reconnu par l’AFC.

5La conversion en francs suisses de la retenue supplémentaire d’impôt se fait au cours pratiqué le jour de la réception en Suisse du dividende ou de l’intérêt américains. Si la personne tenue d’opérer la retenue supplémentaire d’impôt crédite le dividende ou l’intérêt américains au bénéficiaire effectif avant cette date, la conversion doit se faire sur la base du cours moyen de l’offre et de la demande au dernier jour ouvrable avant la réception du dividende ou de l’intérêt américains.

6Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d’impôt dès que les délais fixés aux al. 1 et 2 sont échus. Le taux d’intérêt est identique à celui applicable pour l’impôt anticipé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).
  2. RS 642.11

Art. 12 Relevé de la retenue supplémentaire d’impôt

1La personne tenue d’opérer la retenue supplémentaire d’impôt doit remettre au bénéficiaire du dividende ou de l’intérêt ainsi réduit un relevé daté qui contient les indications suivantes:

a.
les noms de la personne qui établit le relevé et du bénéficiaire qui le reçoit;
b.
le nom de la société qui verse le dividende ou du débiteur de la créance pour laquelle l’intérêt est reçu;
c.
pour les dividendes, le nombre et le genre d’actions, et, pour les intérêts, le genre et le montant de la créance;
d.
la date de l’échéance et le montant brut des dividendes et intérêts;
e.
le montant de la retenue d’impôt en francs suisses, convertie au cours pris comme base pour la remise du dividende ou de l’intérêt; si la remise au bénéficiaire a été faite en dollars américains, la conversion de la retenue d’impôt se fait sur la base du cours moyen de l’offre et de la demande au dernier jour ouvrable avant la réception du dividende ou de l’intérêt américains;
f.
la mention que le relevé sert à faire valoir le droit à l’imputation ou au remboursement (art. 15).

2Les duplicata des relevés doivent être désignés comme tels.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).

Art. 13 Surveillance

1 L’AFC veille à ce que les dispositions des art. 11 et 12 soient observées.

2 Elle peut demander des renseignements, exiger des pièces justificatives, donner des instructions et prendre les décisions nécessaires à cet effet.

3 L’art. 5 est applicable par analogie aux réclamations et recours déposés contre ces décisions.

4Toute personne qui est tenue de procéder à la retenue supplémentaire d’impôt ou qui a délégué ce devoir à une autre personne selon l’art. 11, al. 3, doit veiller à ce que son contrôleur externe rende compte annuellement à l’AFC du respect des prescriptions de la présente ordonnance qui régissent le décompte et le versement de la retenue supplémentaire d’impôt.25

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).

Art. 14 Remboursement ou imputation de la retenue supplémentaire d’impôt

1Toute personne dont les revenus provenant de dividendes ou d’intérêts américains ont été diminués de la retenue supplémentaire d’impôt en vertu de l’art. 11 peut demander le remboursement ou l’imputation en francs suisses de cette dernière (art. 12, al. 1, let. e) si:

a.
au moment de l’échéance du rendement imposé elle possédait le droit de jouissance sur les capitaux américains qui ont produit le rendement imposé;
b.
au moment de l’échéance du rendement imposé elle était considérée comme résidente de Suisse au sens de l’art. 4 de la convention;
c.
elle prouve qu’elle a droit aux avantages de la convention en vertu de l’art. 22 de la convention.26

1bisPeuvent également demander le remboursement de la retenue supplémentaire d’impôt en francs suisses (art. 12, al. 1, let. e) les personnes résidentes d’un État étranger, lorsque cette retenue a été opérée à tort sur leurs revenus.27

2 N’ont pas droit au remboursement ou à l’imputation au sens de la convention et de la présente ordonnance:

a.
les organisations internationales qui ont un siège en Suisse;
b.
les fonctionnaires des organisations internationales et les membres des représentations diplomatiques et consulaires d’États tiers qui résident en Suisse, mais qui n’y sont pas tenus de payer des impôts sur la fortune ou sur le revenu pour leurs actions ou obligations américaines ou leur rendement.

2bisPerd son droit au remboursement ou à l’imputation, la personne qui:

a.
contrairement aux prescriptions légales, ne déclare pas aux autorités fiscales compétentes les dividendes ou intérêts américains sujets à la retenue supplémentaire d’impôt en vertu de l’art. 11, ou la fortune américaine produisant de tels rendements de capitaux (personnes physiques);
b.
ne comptabilise pas de façon conforme comme recettes les dividendes ou intérêts américains sujets à la retenue supplémentaire d’impôt en vertu de l’art. 11 (personnes morales, sociétés commerciales sans personnalité juridique et entreprises étrangères avec établissement stable à l’intérieur du pays).28

3 Les montants remboursés ou imputés ne portent pas intérêt.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).

Art. 15 Exercice du droit à la retenue supplémentaire d’impôt

1Toute personne qui a droit, en vertu de l’art. 14, au remboursement ou à l’imputation de la retenue supplémentaire d’impôt doit faire valoir son droit sur formule spéciale et en produisant les originaux des relevés qui ont été remis selon l’art. 12, al. 1:

a.
à l’office compétent pour recevoir ses demandes d’imputation ou de remboursement de l’impôt anticipé sur les rendements de capitaux suisses;
b.
au moment même où le requérant peut faire valoir un droit à l’imputation ou au remboursement de l’impôt anticipé sur les rendements de capitaux suisses échus la même année que les dividendes et intérêts américains frappés de la retenue supplémentaire d’impôt en vertu de l’art. 11.

2La production des différents relevés particuliers selon l’art. 12, al. 1, n’est pas nécessaire s’il est produit un relevé général ayant la même valeur.

3Le droit au remboursement ou à l’imputation de la retenue supplémentaire d’impôt s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle sont échus les dividendes ou intérêts américains.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).

Art. 16 Remboursement ou imputation de la retenue supplémentaire d’impôt demandés à tort

1S’il se révèle qu’une retenue supplémentaire d’impôt déduite en vertu de l’art. 11 a été remboursée ou imputée à tort, son montant doit être restitué à l’AFC (compte 30-4120-3).30

2 Le recouvrement incombe à l’office qui a décidé à tort le remboursement ou l’imputation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).

Art. 18 Règlement des comptes entre la Confédération et les cantons

1La quote-part des cantons au produit net annuel de la retenue supplémentaire d’impôt s’élève à 10 %.

2La répartition de la quote-part des cantons entre ces derniers s’opère conformément à l’art. 2, al. 2, de la LIA33.

3La répartition entre le canton et les communes relève du canton concerné.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).
  2. RS 642.21

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