1L’AFC transmet à l’autorité américaine compétente les renseignements que le droit suisse permet d’obtenir, qui sont nécessaires à la correcte application des dispositions de la convention.
2Elle informe à l’avance la personne intéressée dans l’affaire en cause (personne concernée) au sujet du genre et de l’étendue des renseignements à transmettre.
3Si la personne concernée consent à l’échange de renseignements, ces derniers sont alors transmis immédiatement après l’obtention de son consentement.