RS 672.946.3 · Finances

Arrêté fédéral portant approbation d'un protocole modifiant la Convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Japon

Arrêté fédéral du 17 juin 2011 portant approbation d'un protocole modifiant la Convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Japon

En vigueur au 30 décembre 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
3
Version en vigueur depuis
30 décembre 2011
Adoption
17 juin 2011

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 25 août 20102,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101
  2. FF 2010 5377

Art. 1

1Le protocole du 21 mai 20103 modifiant la Convention du 19 janvier 1971 entre la Confédération suisse et le Japon en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu4 est approuvé.

2Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

3Le Département fédéral des finances est habilité à convenir bilatéralement la règle suivante dans la forme appropriée: Aux fins de l’application, le but de la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» est de garantir un échange de renseignements en matière fiscale aussi étendu que possible, sans permettre aux États contractants d’aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont la pertinence concernant les affaires fiscales d’un contribuable précis est douteuse. Les renseignements à fournir dans le cadre d’une demande d’assistance administrative sont certes des conditions d’ordre procédural importantes pour empêcher la «pêche aux renseignements», mais elles ne doivent pas être interprétées de manière à faire obstacle à un échange effectif de renseignements.

4La Suisse donne suite à une demande d’assistance administrative fondée sur une convention contre les doubles impositions contenant une règle correspondant à l’al. 3, lorsqu’il en ressort qu’il ne s’agit pas d’une «pêche aux renseignements» et que le Japon:

a.
identifie le contribuable, cette identification pouvant être établie par d’autres moyens que le nom et l’adresse;
b.
indique, dans la mesure où il en a connaissance, le nom et l’adresse du détenteur présumé des renseignements.

5L’Administration fédérale des contributions est habilitée à faire en sorte d’obtenir une reconnaissance mutuelle de l’interprétation présentée à l’al. 4.

6En tant qu’État requis, la Suisse veille à ce que les principes de proportionnalité et de praticabilité soient respectés dans le cadre de l’application de l’al. 4, let. b.

Historique et notes (2)
  1. RO 2011 6381
  2. RS 0.672.946.31

Art. 2

1Le Conseil fédéral déclare au Gouvernement du Japon que la Suisse n’accorde pas l’assistance administrative en matière fiscale lorsque la demande d’assistance se fonde sur des données obtenues illégalement et qu’elle demandera en tel cas l’entraide judiciaire.

2Le Conseil fédéral s’applique à obtenir une déclaration correspondante de la part du Gouvernement du Japon.

Art. 3

Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.

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