RS 672.959.8 · Finances

Arrêté fédéral portant approbation d'un protocole modifiant la Convention entre la Suisse et la Norvège contre les doubles impositions et de l'échange de lettres y afférent

Arrêté fédéral du 18 juin 2010 portant approbation d'un protocole modifiant la Convention entre la Suisse et la Norvège contre les doubles impositions et de l'échange de lettres y afférent

En vigueur au 22 décembre 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
4
Version en vigueur depuis
22 décembre 2010
Adoption
18 juin 2010

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 20 janvier 20102,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101
  2. FF 2010 1043

Art. 1

1Le protocole du 31 août 20093 modifiant la Convention du 7 septembre 1987 entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune4 et l’échange de lettres du 31 août 2009 y afférent entre le Conseil fédéral et le Gouvernement du Royaume de Norvège sont approuvés.

2Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier le protocole.

Historique et notes (2)
  1. RO 2011 197
  2. RS 0.672.959.81

Art. 2

Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale un projet de loi réglant la mise en œuvre de l’assistance administrative convenue dans la convention conformément au modèle de l’OCDE. Il est autorisé à régler la mise en œuvre de l’assistance administrative par voie d’ordonnance jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi y relative.

Art. 3

1Le Conseil fédéral déclare au Gouvernement du Royaume de Norvège que la Suisse n’accorde pas l’entraide administrative en matière fiscale lorsque la demande d’entraide se fonde sur des données obtenues illégalement et qu’elle demandera en tel cas l’entraide judiciaire.

2Le Conseil fédéral s’applique à obtenir une déclaration correspondante de la part du Gouvernement du Royaume de Norvège.

Art. 4

Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.

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