Ordonnance du DETEC sur les hypothèses de risque et sur l'évaluation de la protection contre les défaillances dans les installations nucléaires · RS 732.112.2

Art. 2 RS 732.112.2Respect des objectifs fondamentaux de protection

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er février 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le requérant d’une autorisation de construire ou d’une autorisation d’exploiter (requérant) ou le détenteur d’une autorisation d’exploiter une installation nucléaire (détenteur d’autorisation) doit démontrer au moyen d’une analyse déterministe des défaillances que les objectifs fondamentaux de protection sont respectés.

2Pour démontrer que la protection contre les défaillances est suffisante, il convient de prendre en compte au moins les hypothèses de risque énumérées aux art. 3 à 6.

3Les objectifs fondamentaux de protection sont considérés comme respectés si les critères énoncés aux art. 7 et 8 sont remplis, sauf pour les centrales nucléaires, qui doivent en outre satisfaire aux critères techniques énumérés aux art. 9 à 11.

4L’autorité de surveillance est chargée de définir les exigences relatives à l’analyse déterministe des défaillances dans des directives.

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