Le requérant ou le détenteur d’autorisation doit démontrer pour chaque défaillance envisagée que:
- a.
- les valeurs de dose visées à l’art. 8, al. 4 et 4bis, de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire5 et à l’art. 125, al. 5, de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection6 sont respectées;
- b.
- l’exposition aux radiations en cas de défaillances est limitée par des mesures conformément à l’art. 9 de la loi du 22 mars 19917 sur la radioprotection.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DETEC du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 187).
- RS 732.11
- RS 814.501
- RS 814.50