Ordonnance du DETEC sur les hypothèses de risque et sur l'évaluation de la protection contre les défaillances dans les installations nucléaires · RS 732.112.2

Art. 7 RS 732.112.2Critères radiologiques

Chapitre 3 Critères pour évaluer la protection contre les défaillances dans les limites du dimensionnement Section 1 Critères pour les installations nucléaires

En vigueur au 1er février 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le requérant ou le détenteur d’autorisation doit démontrer pour chaque défaillance envisagée que:

a.
les valeurs de dose visées à l’art. 8, al. 4 et 4bis, de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire5 et à l’art. 125, al. 5, de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection6 sont respectées;
b.
l’exposition aux radiations en cas de défaillances est limitée par des mesures conformément à l’art. 9 de la loi du 22 mars 19917 sur la radioprotection.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DETEC du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 187).
  2. RS 732.11
  3. RS 814.501
  4. RS 814.50

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