1Le requérant ou le détenteur d’autorisation doit au moins prendre en compte et évaluer les conséquences suivantes pour les défaillances et agressions ci-après ayant leur origine à l’extérieur de l’installation:
- a.
- tremblement de terre: oscillations du sol, affaissement du sol, glissement de terrain, destruction d’installations proches susceptible de compromettre la sécurité de l’installation nucléaire, perte de systèmes auxiliaires et de systèmes d’alimentation du site non parasismiques, incendie et inondation;
- b.
- inondation: crue soudaine touchant des bâtiments, pénétration d’eau dans des bâtiments et affouillement de bâtiments;
- c.
- chute d’avion: ébranlement des équipements et structures induit par la chute, incendie du carburant (y c. développement de fumée), explosions et impact lié aux débris;
- d.
- conditions météorologiques extrêmes: perte des systèmes auxiliaires et des systèmes d’alimentation non conçus pour résister à de telles conditions ainsi que charges dues à la pression du vent et à la température s’exerçant sur les bâtiments;
- e.
- foudre: surtension dans les installations électriques;
- f.
- explosions: onde de choc et onde thermique;
- g.
- incendie: gaz chauds, fumée et rayonnement thermique.
2Il doit prendre en compte et évaluer, parmi les conséquences possibles, les risques induits par des effets étendus ou de propagation.
3Il doit déterminer les risques de défaillances dues à des causes naturelles telles que tremblement de terre, inondation et conditions météorologiques extrêmes au moyen d’une analyse probabiliste des risques. A cet effet, les données historiques obtenues grâce aux connaissances scientifiques actuelles et les changements prévisibles des facteurs d’influence déterminants doivent être pris en compte et évalués.
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5Afin de démontrer que la protection contre les chutes d’avion est suffisante, il doit prendre en compte le type d’avion civil ou militaire en service au moment du dépôt de la demande d’autorisation de construire, qui est, selon des hypothèses réalistes, susceptible de provoquer les charges de choc les plus élevées sur les bâtiments.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. II de l’O du DETEC du 7 déc. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 187).