1Les collaborateurs de l’IFSN ne doivent ni accepter, ni se faire promettre, pour eux-mêmes ou pour autrui, des dons ou autres avantages dans le cadre des rapports de travail. En sont exclus les avantages de faible importance conformes aux usages sociaux.
2L’exercice d’une activité annexe ou d’une fonction publique requiert l’autorisation de l’IFSN. L’autorisation n’est pas accordée si, de par sa nature, l’activité exercée:
- a.
- risque de générer un conflit avec les intérêts du service;
- b.
- porte préjudice à la réputation de l’IFSN;
- c.
- diminue les prestations de travail du collaborateur de l’IFSN.
3Les collaborateurs peuvent être obligés de rétrocéder à l’IFSN tout ou partie des revenus provenant d’activités pour des tiers exercées en vertu de leurs rapports de travail.