1Les collaborateurs de l’IFSN sont tenus de garder le secret sur les affaires de service qui doivent rester confidentielles de par leur nature ou en vertu de prescriptions légales ou d’instructions.
2L’obligation de garder le secret de fonction et le secret professionnel subsiste après la fin des rapports de travail.
3Les collaborateurs de l’IFSN ne peuvent déposer en justice lors d’auditions ou de procédures judiciaires au titre de partie, témoin ou expert, sur des constations faites dans l’exercice de leurs fonctions et en rapport avec leurs tâches officielles, qu’avec l’autorisation écrite préalable de l’IFSN.