1Lorsque les parties à un différend né des rapports de travail ne parviennent pas à un accord, l’IFSN rend une décision. L’art. 13, al. 1, est réservé. Cette décision est de la compétence du directeur ou, pour les membres de la direction, du Conseil de l’IFSN.
2Un recours contre une décision peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral.