Les prétentions nées des rapports de travail se prescrivent, quelle que soit la date où ces derniers ont pris fin:
- a.
- de manière générale, par cinq ans à compter de l’exigibilité de la prétention;
- b.
- conformément aux dispositions du droit pénal, dès lors que la prétention repose sur un élément constitutif d’une infraction pénale pour laquelle un délai de prescription plus long est prévu.