1Le candidat à l’examen de montage d’installations électriques spéciales ou de raccordement de matériels électriques doit prouver qu’il possède les capacités et les connaissances requises pour procéder au montage d’installations électriques spéciales et au raccordement de matériels électriques.
2L’art. 7, al. 2 et 3, s’applique par analogie au contenu de l’examen et à la durée de ses différentes parties.8
3Les exigences et les sujets sont fixés par la commission d’examen en fonction du genre de travaux que le candidat se propose d’exécuter.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 801).