RS 734.272.3 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Ordonnance du DETEC sur les installations électriques à basse tension

Ordonnance du DETEC du 30 avril 2018 sur les installations électriques à basse tension

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
17
Version en vigueur depuis
1er août 2026
Adoption
30 avril 2018

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu les art. 8, al. 3, 21, al. 2, et 37, al. 3, de l’ordonnance du 7 novembre 2001
sur les installations à basse tension (OIBT)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 734.27

Section 1 Objet

Art. 1

1La présente ordonnance règle:

a.
l’examen pratique permettant d’être reconnu comme personne du métier selon l’art. 8, al. 2, OIBT;
b.
l’examen concernant les travaux effectués sur des installations propres à l’entreprise;
c.
l’examen de montage d’installations électriques spéciales à basse tension (installations électriques);
d.
l’examen de raccordement de matériels électriques à basse tension (matériels électriques).

2Elle fixe en outre le contenu technique du rapport de sécurité pour installations électriques.

3La présente ordonnance s’applique par analogie aux épreuves d’aptitude visées à l’art. 69a, al. 2, de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle2.

Historique et notes (1)
  1. RS 412.101

Section 2 Examen pratique

Art. 2 But

Le candidat à l’examen doit prouver qu’il est en mesure de planifier, d’analyser, de monter, de modifier, d’entretenir et de contrôler seul les installations électriques.

Art. 3 Conditions d’admission

1Pour être admis à l’examen pratique, le candidat doit justifier de trois ans de pratique dans les travaux d’installation sous la surveillance d’une personne du métier et posséder une formation au sens de l’art. 8, al. 2, let. a à c, OIBT.

2Il doit joindre à son inscription à l’examen:

a.
les documents attestant de la formation professionnelle;
b.
l’attestation de la pratique professionnelle visée à l’art. 8, al. 2, phrase introductive, OIBT ainsi qu’un rapport de stage;
c.
le document prouvant qu’il a suivi les modules de formation ci-après de la préparation à l’examen ou qu’il a achevé une formation équivalente:
1.
module 1: sécurité et règles techniques,
2.
module 2: contrôle des installations et de la sécurité,
3.
module 3: expertise des installations et de la sécurité;
d.3
le descriptif du projet pratique.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 303).

Art. 4 Contenu

1L’examen pratique comprend:

a.
un examen dans le domaine de la sécurité, des travaux d’installation et de l’électrotechnique pratique;
b.
la présentation du projet pratique, suivie d’un entretien technique;
c.
une étude de cas dans le domaine des normes et de la sécurité;
d.
une étude de cas dans le domaine des travaux d’installation et de la sécurité;
e.
une analyse technique de projet.

2Chaque partie de l’examen dure 60 minutes.

3Les parties de l’examen se déroulent par oral. Les parties visées à l’al. 1, let. a et c à e, peuvent comprendre des éléments écrits et pratiques.

4Les documents nécessaires à la préparation des parties de l’examen visés à l’al. 1, let. c à e, sont mis à disposition sous forme électronique sur la plateforme d’examen de l’association EIT.swiss au moins sept jours ouvrables avant la date de l’examen.

5La commission de l’association EIT.swiss chargée de l’assurance qualité détermine les sujets d’examen ainsi que le déroulement de l’examen et désigne les experts pour les différentes épreuves.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 303).

Section 3 Examens permettant d’obtenir des autorisations d’installer limitées

Art. 5 Commission d’examen

1La commission d’examen se compose:

a.
du directeur de l’Inspection fédérale des installations à courant fort (Inspection);
b.
de deux collaborateurs de l’Inspection nommés par le directeur, qui sont du métier ou qui sont habilités à effectuer les contrôles;
c.5
de deux représentants des organisations du monde du travail (Ortra) de la branche, qui disposent de l’expertise requise.

2La commission d’examen est présidée par le directeur de l’Inspection.

3La commission d’examen définit les sujets d’examen ainsi que le déroulement de l’examen et désigne les experts pour les différentes épreuves. Elle surveille le déroulement des examens et statue sur leurs résultats.

4Le secrétariat de la commission d’examen est assuré par l’Inspection.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 767).

Art. 6 Conditions d’admission

1Pour être admis à l’examen concernant les travaux effectués sur des installations propres à l’entreprise, le candidat doit:

a.
posséder le «certificat fédéral de capacité (CFC) d’installateur-électricien» ou le «certificat fédéral de capacité (CFC) de planificateur-électricien» et justifier d’au moins une année de pratique dans le domaine des installations électriques sous la surveillance d’une personne du métier après sa formation professionnelle de base (art. 8, al. 1 et 2, OIBT), ou
b.
posséder le certificat fédéral de capacité d’une profession apparentée à celle d’«installateur-électricien CFC» ou de «planificateur-électricien CFC» ou toute autre formation jugée équivalente, et justifier d’au moins deux années de pratique dans le domaine des installations électriques sous la surveillance d’une personne du métier après sa formation professionnelle de base.

2Les art. 14, al. 1, let. b, et 15, al. 1, let. b, OIBT règlent les conditions d’admission aux examens de montage d’installations électriques spéciales et de raccordement de matériels électriques.

Art. 7 Examen concernant les travaux effectués sur des installations propres à l’entreprise

1Le candidat à l’examen concernant les travaux effectués sur des installations propres à l’entreprise doit prouver qu’il possède les capacités et les connaissances requises pour procéder seul à l’entretien d’installations, à la suppression de perturbations ainsi qu’à la modification ou à l’extension d’installations.

2L’examen porte sur:

a.
les bases de l’électrotechnique;
b.
l’utilisation de l’électricité en toute sécurité;
c.
les normes et prescriptions d’installation;
d.
le contrôle de l’installation et la métrologie;
e.
les techniques de raccordement et la connaissance du matériel.6

3La commission d’examen fixe la durée des différentes parties de l’examen.7

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 801).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 801).

Art. 8 Examen de montage d’installations électriques spéciales et de raccordement de matériels électriques

1Le candidat à l’examen de montage d’installations électriques spéciales ou de raccordement de matériels électriques doit prouver qu’il possède les capacités et les connaissances requises pour procéder au montage d’installations électriques spéciales et au raccordement de matériels électriques.

2L’art. 7, al. 2 et 3, s’applique par analogie au contenu de l’examen et à la durée de ses différentes parties.8

3Les exigences et les sujets sont fixés par la commission d’examen en fonction du genre de travaux que le candidat se propose d’exécuter.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 801).

Art. 9 Organisation

1La commission d’examen organise les examens au moins une fois par année.

2L’inscription à l’examen peut s’effectuer par écrit ou par voie électronique. La demande doit être accompagnée des pièces prouvant que les conditions d’admission sont remplies, en particulier des certificats de capacité, des diplômes et des certificats de travail attestant la pratique du candidat.9

3La commission d’examen décide de l’admission et en informe le candidat par écrit au plus tard quatre semaines avant la session d’examen. Si le candidat a accepté d’être informé par voie électronique, il est possible de lui notifier son admission à l’examen par ce biais.10

4Les examens ont lieu en allemand, en français ou en italien.

5Ils ne sont pas publics.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 801).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 801).

Art. 10 Appréciation

1Les résultats de l’examen sont notés de 6 à 1. Les notes 4 et au-dessus correspondent à des résultats suffisants; celles inférieures à 4 correspondent à des résultats insuffisants. Seules sont en outre admises les demi-notes.

2Échelonnement des notes:

Note

Appréciations

6

Très bon, quantitativement et qualitativement

5

Bon, répond aux exigences

4

Correspond aux connaissances minimales requises

3

Faible, insuffisant

2

Très faible

1

Inutilisable ou non exécuté

3Pour chaque point d’appréciation, une note est attribuée conformément à l’al. 2. Si, pour déterminer la note se rapportant à un point d’appréciation, on fait préalablement usage de notes auxiliaires, celles-ci sont établies en fonction de l’importance des travaux auxquels elles se réfèrent dans l’ensemble du point d’appréciation.

4Les notes de chaque branche correspondent à la moyenne des notes attribuées aux différents points d’appréciation. Elles sont arrondies à la première décimale.

5L’examen est sanctionné par une note globale. Cette note correspond à la moyenne des notes obtenues dans les épreuves visées à l’art. 7, al. 2. Elle est arrondie à la première décimale.

6L’examen est réussi si la note de chaque branche est supérieure ou égale à 4.

Art. 11 Répétition de l’examen

1L’examen peut être répété deux fois.

2Le candidat ayant échoué ne peut se représenter à l’examen qu’après un délai de six mois.

3Le nouvel examen portera sur toutes les branches dans lesquelles le candidat n’a pas obtenu au moins la note 4.

4En cas d’échec lors de la deuxième répétition de l’examen, le candidat est refusé par la commission d’examen. Le candidat qui a été refusé peut se réinscrire à l’examen au plus tôt trois ans après la notification du refus. Il doit repasser l’examen complet.

Art. 12 Attestation

L’Inspection délivre une attestation confirmant la réussite de l’examen.

Section 4 Contenu technique du rapport de sécurité pour installations électriques

Art. 13 Rapport de sécurité

1Outre celles prévues à l’art. 37, al. 1, OIBT, le rapport de sécurité doit contenir toutes les données nécessaires à l’évaluation de la sécurité d’une installation électrique.

2Ces données comprennent en particulier:

a.
les mesures de l’isolement ou du courant différentiel si le débranchement de l’installation pour certains groupes de consommateurs est difficile ou disproportionné en raison des consommateurs raccordés;
b.
la description des mesures et des organes de protection et leur appréciation.

3Il est possible de renoncer à indiquer les données prévues à l’al. 2, let. a, lorsque le contrôle périodique concerne des installations électriques dont les résistances d’isolement sont en permanence surveillées par des dispositifs appropriés comme des disjoncteurs à courant différentiel-résiduel de 30 mA au maximum.

4Après l’exécution de travaux de maintenance et de réparation au sens de l’art. 15, al. 4, OIBT, il est possible de renoncer à la mesure de l’isolement.

Art. 14 Protocole de mesure et de contrôle

1Le protocole de mesure et de contrôle contient les résultats des contrôles effectués.

2Il est établi pour les contrôles suivants:

a.
la première vérification, effectuée parallèlement à la construction (art. 24, al. 1, OIBT);
b.
le contrôle final (art. 24, al. 2, OIBT);
c.
le contrôle de réception (art. 35, al. 3, OIBT);
d.
le contrôle périodique (art. 36 OIBT);
e.
le contrôle ponctuel (art. 39, al. 1, OIBT).

Section 5 Émoluments

Art. 15

1L’Inspection perçoit des émoluments pour l’organisation des examens conformément aux art. 9 et 10 de l’ordonnance du 7 décembre 1992 sur l’Inspection fédérale des installations à courant fort12. Lors de l’inscription, elle demande le paiement anticipé de l’émolument.

2L’émolument est réduit si des motifs valables survenus après l’inscription empêchent le candidat de se présenter à l’examen. Dans ce cas, la partie du paiement anticipé correspondant aux frais d’examen est remboursée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 801).
  2. RS 734.24

Section 6 Dispositions finales

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