Art. 15
1L’Inspection perçoit des émoluments pour l’organisation des examens conformément aux art. 9 et 10 de l’ordonnance du 7 décembre 1992 sur l’Inspection fédérale des installations à courant fort12. Lors de l’inscription, elle demande le paiement anticipé de l’émolument.
2L’émolument est réduit si des motifs valables survenus après l’inscription empêchent le candidat de se présenter à l’examen. Dans ce cas, la partie du paiement anticipé correspondant aux frais d’examen est remboursée.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 801).
- RS 734.24