Ordonnance du DETEC sur les installations électriques à basse tension · RS 734.272.3

Section 4 Contenu technique du rapport de sécurité pour installations électriques

Art. 13 à 14 · 2 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Rapport de sécurité

1Outre celles prévues à l’art. 37, al. 1, OIBT, le rapport de sécurité doit contenir toutes les données nécessaires à l’évaluation de la sécurité d’une installation électrique.

2Ces données comprennent en particulier:

a.
les mesures de l’isolement ou du courant différentiel si le débranchement de l’installation pour certains groupes de consommateurs est difficile ou disproportionné en raison des consommateurs raccordés;
b.
la description des mesures et des organes de protection et leur appréciation.

3Il est possible de renoncer à indiquer les données prévues à l’al. 2, let. a, lorsque le contrôle périodique concerne des installations électriques dont les résistances d’isolement sont en permanence surveillées par des dispositifs appropriés comme des disjoncteurs à courant différentiel-résiduel de 30 mA au maximum.

4Après l’exécution de travaux de maintenance et de réparation au sens de l’art. 15, al. 4, OIBT, il est possible de renoncer à la mesure de l’isolement.

Art. 14 Protocole de mesure et de contrôle

1Le protocole de mesure et de contrôle contient les résultats des contrôles effectués.

2Il est établi pour les contrôles suivants:

a.
la première vérification, effectuée parallèlement à la construction (art. 24, al. 1, OIBT);
b.
le contrôle final (art. 24, al. 2, OIBT);
c.
le contrôle de réception (art. 35, al. 3, OIBT);
d.
le contrôle périodique (art. 36 OIBT);
e.
le contrôle ponctuel (art. 39, al. 1, OIBT).

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