Ordonnance du DETEC sur les installations électriques à basse tension · RS 734.272.3

Section 3 Examens permettant d’obtenir des autorisations d’installer limitées

Art. 5 à 12 · 8 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Commission d’examen

1La commission d’examen se compose:

a.
du directeur de l’Inspection fédérale des installations à courant fort (Inspection);
b.
de deux collaborateurs de l’Inspection nommés par le directeur, qui sont du métier ou qui sont habilités à effectuer les contrôles;
c.5
de deux représentants des organisations du monde du travail (Ortra) de la branche, qui disposent de l’expertise requise.

2La commission d’examen est présidée par le directeur de l’Inspection.

3La commission d’examen définit les sujets d’examen ainsi que le déroulement de l’examen et désigne les experts pour les différentes épreuves. Elle surveille le déroulement des examens et statue sur leurs résultats.

4Le secrétariat de la commission d’examen est assuré par l’Inspection.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 767).

Art. 6 Conditions d’admission

1Pour être admis à l’examen concernant les travaux effectués sur des installations propres à l’entreprise, le candidat doit:

a.
posséder le «certificat fédéral de capacité (CFC) d’installateur-électricien» ou le «certificat fédéral de capacité (CFC) de planificateur-électricien» et justifier d’au moins une année de pratique dans le domaine des installations électriques sous la surveillance d’une personne du métier après sa formation professionnelle de base (art. 8, al. 1 et 2, OIBT), ou
b.
posséder le certificat fédéral de capacité d’une profession apparentée à celle d’«installateur-électricien CFC» ou de «planificateur-électricien CFC» ou toute autre formation jugée équivalente, et justifier d’au moins deux années de pratique dans le domaine des installations électriques sous la surveillance d’une personne du métier après sa formation professionnelle de base.

2Les art. 14, al. 1, let. b, et 15, al. 1, let. b, OIBT règlent les conditions d’admission aux examens de montage d’installations électriques spéciales et de raccordement de matériels électriques.

Art. 7 Examen concernant les travaux effectués sur des installations propres à l’entreprise

1Le candidat à l’examen concernant les travaux effectués sur des installations propres à l’entreprise doit prouver qu’il possède les capacités et les connaissances requises pour procéder seul à l’entretien d’installations, à la suppression de perturbations ainsi qu’à la modification ou à l’extension d’installations.

2L’examen porte sur:

a.
les bases de l’électrotechnique;
b.
l’utilisation de l’électricité en toute sécurité;
c.
les normes et prescriptions d’installation;
d.
le contrôle de l’installation et la métrologie;
e.
les techniques de raccordement et la connaissance du matériel.6

3La commission d’examen fixe la durée des différentes parties de l’examen.7

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 801).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 801).

Art. 8 Examen de montage d’installations électriques spéciales et de raccordement de matériels électriques

1Le candidat à l’examen de montage d’installations électriques spéciales ou de raccordement de matériels électriques doit prouver qu’il possède les capacités et les connaissances requises pour procéder au montage d’installations électriques spéciales et au raccordement de matériels électriques.

2L’art. 7, al. 2 et 3, s’applique par analogie au contenu de l’examen et à la durée de ses différentes parties.8

3Les exigences et les sujets sont fixés par la commission d’examen en fonction du genre de travaux que le candidat se propose d’exécuter.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 801).

Art. 9 Organisation

1La commission d’examen organise les examens au moins une fois par année.

2L’inscription à l’examen peut s’effectuer par écrit ou par voie électronique. La demande doit être accompagnée des pièces prouvant que les conditions d’admission sont remplies, en particulier des certificats de capacité, des diplômes et des certificats de travail attestant la pratique du candidat.9

3La commission d’examen décide de l’admission et en informe le candidat par écrit au plus tard quatre semaines avant la session d’examen. Si le candidat a accepté d’être informé par voie électronique, il est possible de lui notifier son admission à l’examen par ce biais.10

4Les examens ont lieu en allemand, en français ou en italien.

5Ils ne sont pas publics.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 801).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 801).

Art. 10 Appréciation

1Les résultats de l’examen sont notés de 6 à 1. Les notes 4 et au-dessus correspondent à des résultats suffisants; celles inférieures à 4 correspondent à des résultats insuffisants. Seules sont en outre admises les demi-notes.

2Échelonnement des notes:

Note

Appréciations

6

Très bon, quantitativement et qualitativement

5

Bon, répond aux exigences

4

Correspond aux connaissances minimales requises

3

Faible, insuffisant

2

Très faible

1

Inutilisable ou non exécuté

3Pour chaque point d’appréciation, une note est attribuée conformément à l’al. 2. Si, pour déterminer la note se rapportant à un point d’appréciation, on fait préalablement usage de notes auxiliaires, celles-ci sont établies en fonction de l’importance des travaux auxquels elles se réfèrent dans l’ensemble du point d’appréciation.

4Les notes de chaque branche correspondent à la moyenne des notes attribuées aux différents points d’appréciation. Elles sont arrondies à la première décimale.

5L’examen est sanctionné par une note globale. Cette note correspond à la moyenne des notes obtenues dans les épreuves visées à l’art. 7, al. 2. Elle est arrondie à la première décimale.

6L’examen est réussi si la note de chaque branche est supérieure ou égale à 4.

Art. 11 Répétition de l’examen

1L’examen peut être répété deux fois.

2Le candidat ayant échoué ne peut se représenter à l’examen qu’après un délai de six mois.

3Le nouvel examen portera sur toutes les branches dans lesquelles le candidat n’a pas obtenu au moins la note 4.

4En cas d’échec lors de la deuxième répétition de l’examen, le candidat est refusé par la commission d’examen. Le candidat qui a été refusé peut se réinscrire à l’examen au plus tôt trois ans après la notification du refus. Il doit repasser l’examen complet.

Art. 12 Attestation

L’Inspection délivre une attestation confirmant la réussite de l’examen.

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