Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

Art. 33 RS 747.11Modes d’acquisition : prescription acquisitive

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les droits de celui qui a été inscrit sans cause légitime au registre comme propriétaire d’un bateau ne peuvent plus être contestés lorsqu’il a possédé ce bateau de bonne foi, sans interruption et paisiblement pendant cinq ans.

2Les règles admises pour la prescription des créances s’appliquent à la computation des délais, à l’interruption et à la suspension de la prescription acquisitive.

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