Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

Art. 46 RS 747.11Effets : dépréciation

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

En cas de dépréciation, le créancier peut exercer les droits que les art. 808, al. 1 et 2, 809 et 810, al. 1, du code civil suisse44 attribuent au créancier bénéficiaire d’un droit de gage immobilier.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).
  2. RS 210

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