1Lorsque le propriétaire d’un yacht suisse engage, pour le conduire, un chef de bord, des officiers ou des marins avec lesquels s’établissent des rapports de service, les dispositions des art. 82 à 86 et 162 de la loi sur la navigation maritime, ainsi que les art. 16, 33, 34, 41, al. 1, 42, al. 2, et 43 de l’ordonnance y relative37 s’appliquent par analogie. Pour le reste, les dispositions du code des obligations38 concernant le contrat de travail sont applicables.
2Toutes les dispositions de la loi sur la navigation maritime et de l’ordonnance y relative39 qui concernent les conditions de travail s’appliquent aux yachts ayant 300 tonneaux de jaugeage brut ou plus.