Ordonnance sur les yachts suisses naviguant en mer · RS 747.321.7

Art. 21 RS 747.321.7Navigation de yachts suisses en mer : de l’équipage

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque le propriétaire d’un yacht suisse engage, pour le conduire, un chef de bord, des officiers ou des marins avec lesquels s’établissent des rapports de service, les dispositions des art. 82 à 86 et 162 de la loi sur la navigation maritime, ainsi que les art. 16, 33, 34, 41, al. 1, 42, al. 2, et 43 de l’ordonnance y relative37 s’appliquent par analogie. Pour le reste, les dispositions du code des obligations38 concernant le contrat de travail sont applicables.

2Toutes les dispositions de la loi sur la navigation maritime et de l’ordonnance y relative39 qui concernent les conditions de travail s’appliquent aux yachts ayant 300 tonneaux de jaugeage brut ou plus.

Historique et notes (3)
  1. RS 747.301
  2. RS 220
  3. RS 747.301

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