Ordonnance sur les yachts suisses naviguant en mer · RS 747.321.7

Art. 9 RS 747.321.7Dénomination du yacht

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque yacht suisse porte un nom, qui doit être inscrit visiblement et de la manière usuelle sur le bateau.

2Le nom d’un yacht doit se distinguer nettement de ceux des navires suisses et des autres yachts lorsqu’il ne s’agit pas de bateaux appartenant au même propriétaire.

3Le nom du port d’enregistrement doit être indiqué sur le yacht dans l’une des trois langues officielles de la Confédération (Basel, Bâle, Basilea).

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