Ordonnance sur les yachts suisses naviguant en mer · RS 747.321.7

Art. 5 RS 747.321.7En général

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Seuls peuvent être immatriculés dans le registre suisse des yachts, des bateaux de sport et de plaisance:

a.
propres à être utilisés en mer compte tenu de leurs dimensions, de la nature de leur construction et de leur équipement;
b.9
pour lesquels sont remplies les conditions posées par la présente ordonnance en ce qui concerne la propriété, l’assurance-responsabilité civile, la dénomination et la procédure;
c.
qui ne sont immatriculés dans aucun registre public de l’étranger.

2…10

3à 5 …11

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 567).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2009, avec effet au 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).
  3. Introduits par le ch. I de l’O du 19 oct. 1983 (RO 1983 1385). Abrogés par le ch. I de l’O du 20 mai 2009, avec effet au 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).

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