1Les yachts immatriculés sont soumis aux dispositions des art. 1, 4, 7, 14, al. 2 et 3, 15 et 16 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse, ainsi qu’aux autres dispositions de cette loi et de l’ordonnance du 20 novembre 1956 sur la navigation maritime7 déclarées applicables par la présente ordonnance; quant à l’application de ces dispositions, ils sont placés sur le même pied que les navires suisses.8
2L’immatriculation d’un yacht dans le registre suisse des yachts ne touche que sa nationalité et n’exerce aucun effet sur la propriété et les droits réels sur le yacht.
Historique et notes (2)
- RS 747.301
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 567).