Ordonnance sur les yachts suisses naviguant en mer · RS 747.321.7

Art. 10 RS 747.321.7Procédure d’enregistrement

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’enregistrement d’un yacht dans le registre suisse des yachts a lieu sur demande écrite du propriétaire, contre paiement des taxes requises.

2La demande doit contenir les indications exigées en vertu de l’art. 3.

3À l’appui de la demande, il y a lieu de joindre:

a.
pour les personnes physiques, l’acte d’origine ou le passeport du propriétaire;
b.17
pour les personnes morales, l’extrait du registre du commerce;
c.
le titre de propriété;
d.
une attestation prouvant que le yacht, s’il était immatriculé dans un registre public à l’étranger, a été radié de ce registre, ou que la radiation interviendra au moment de l’enregistrement en Suisse;
e.
une déclaration écrite du propriétaire établissant qu’il n’a pas requis et ne se propose pas de requérir l’enregistrement du yacht dans un registre public à l’étranger;
f.
une déclaration écrite du propriétaire précisant qu’il a équipé le yacht selon l’art. 7 de la présente ordonnance, et que cet équipement sera maintenu en parfait état;
g.
une attestation de la société d’assurance établissant que l’assurance-responsabilité civile requise a été conclue;
h.18
…
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 567).
  2. Depuis l’entrée en vigueur le 1er janv. 2025 de la mod. du 9 oct. 2024, cette let. est sans objet (voir RO 2024 567).

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