Ordonnance sur les yachts suisses naviguant en mer · RS 747.321.7

Art. 11 RS 747.321.7Établissement et contenu

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Après immatriculation du yacht dans le registre suisse des yachts, l’Office suisse de la navigation maritime délivre au propriétaire du yacht un certificat suisse de pavillon, dont il détermine la forme et le contenu.

2Le certificat de pavillon, qui doit toujours être conservé à bord du yacht, atteste que celui-ci a le droit et l’obligation de naviguer sous pavillon suisse.

3Le certificat de pavillon sert à désigner le yacht; il contient les données exigées en vertu de l’art. 3, indique le port d’enregistrement et reproduit, le cas échéant, l’autorisation donnée en vertu de l’art. 1, al. 3.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.