Ordonnance du DETEC relative aux temps de vol et de service et à l'aménagement du temps de travail dans le trafic aérien commercial assuré par avion · RS 748.127.8

Art. 1 RS 748.127.8Objet, champ d’application et rapport avec le droit international

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er avril 2011Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1La présente ordonnance règle les aspects liés aux temps de vol et de service des membres de l’équipage d’avions, qui peuvent être réglés par chaque État conformément au règlement (CEE) no 3922/91.

2Elle s’applique aux entreprises de transport aérien sises en Suisse et ayant l’obligation de détenir une autorisation d’exploitation ou une concession pour le transport aérien commercial de personnes et de marchandises.

3Elle s’applique, conjointement à l’annexe III, sous-partie Q, du règlement (CEE) no 3922/91, à tous les vols assurés par ces entreprises, y compris aux vols qu’il y a lieu de qualifier de privés.4

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du DETEC du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1155).

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