1L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) peut consentir des exceptions à certaines dispositions de la présente ordonnance, lorsque:
- a.
- les exceptions sont dictées par de justes motifs, notamment:
- 1.
- pour prévenir les cas de rigueur,
- 2.
- pour tenir compte de l’évolution de la technique,
- 3.
- pour les membres d’équipage qui assurent exclusivement des opérations à l’étranger (opérations éloignées); et
- b.
- le manuel d’exploitation prévoit des réglementations qui sont équivalentes en termes de sécurité.
2Il limite la durée des exceptions et peut les lier à des charges ou à des conditions.