Dans la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- Membre d’équipage: personne chargée par un exploitant de fonctions à bord d’un aéronef pendant le temps de vol;
- b.
- Membre d’équipage de conduite: membre d’équipage titulaire des licences requises chargé d’exercer des fonctions essentielles à la conduite de l’aéronef pendant le temps de vol;
- c.
- Temps de travail: temps durant lequel le membre d’équipage exerce une activité professionnelle;
- d.
- Activité professionnelle: toute activité lucrative dépendante ou indépendante dont les revenus sont assujettis à l’impôt fédéral direct conformément aux art. 17 et 18 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct5;
- e.
- Temps de service: voir le par. 1.1095/1.5 de l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91;
- f.
- Temps de service de vol: voir le par. 1.1095/1.6 de l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91;
- g.
- Temps de vol cale à cale: voir le par. 1.1095/1.2 de l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91;
- h.
- Réserve: voir le par. 1.1095/1.14 de l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91;
- i.
- Temps de repos: voir le par. 1.1095/1.13 de l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91;
- j.
- Pause: voir le par. 1.1095/1.3 de l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91;
- k.
- Logement raisonnable: une offre d’hébergement remplissant les critères suivants:
- 1.
- elle correspond à une chambre d’un hôtel de classe moyenne et est équipée d’une toilette et d’un bain ou d’une douche,
- 2.
- la chambre est aérée, climatisée et suffisamment insonorisée,
- 3.
- les sources de lumière éclairant la chambre sont réglables jusqu’à obtenir une obscurité complète;
- l.
- Local approprié: un local permettant à un membre d’équipage de se changer, et de prendre une pause réparatrice; chaque membre d’équipage doit avoir la possibilité de s’asseoir confortablement; le local doit être séparé des espaces publics et du poste de travail et posséder une aération;
- m.
- Manuel d’exploitation (Operational Manual, OM): recueil des consignes et informations nécessaires au personnel d’exploitation pour exercer ses attributions en vertu de la sous-partie P de l’Annexe III du règlement (CEE) no 3922/91.