Quiconque, en tant que chef d’aérodrome, enfreint l’une des obligations prévues aux art. 5, al. 2, et 13 est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation8.
Ordonnance du DETEC sur les chefs d'aérodrome · RS 748.131.121.8
Art. 14a RS 748.131.121.8
Section 3a Disposition pénale