RS 748.131.121.8 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Ordonnance du DETEC sur les chefs d'aérodrome

Ordonnance du DETEC du 13 février 2008 sur les chefs d'aérodrome (Ordonnance sur les chefs d'aérodrome)

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
16
Version en vigueur depuis
1er janvier 2019
Adoption
13 février 2008

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu les art. 29c, al. 4, et 29d, al. 3, de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique (OSIA)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 748.131.1

Section 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance règle:

a.
l’agrémentation du chef d’aérodrome;
b.
les tâches du chef d’aérodrome.

Section 2 Agrémentation du chef d’aérodrome

Art. 2 Notification à l’OFAC

1Lorsqu’il communique à l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) la personne nommée, l’exploitant d’aérodrome joint à sa notification:

a.
les coordonnées personnelles complètes;
b.
un extrait à jour du casier judiciaire suisse et, pour les citoyens étrangers, si l’OFAC en fait la demande, une attestation analogue de l’Etat d’origine.

Art. 3 Agrémentation et licence

1L’OFAC agrée le chef d’aérodrome dès lors que les experts de l’OFAC ont constaté que la personne en question dispose des aptitudes personnelles et professionnelles requises et qu’elle a achevé la formation exigée par l’OFAC.2

2L’agrément de l’OFAC se traduit par la délivrance d’une licence.

3La licence est valable pour un aérodrome donné; sa durée de validité est de cinq ans.

4L’OFAC renouvelle la licence sur demande du chef d’aérodrome pour autant que les conditions de l’agrémentation soient toujours remplies.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 10 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janvier 2019 (RO 2018 3867).

Art. 4 Perte de la licence

1Le chef d’aérodrome avise sans délai l’OFAC en cas de perte de la licence.

2Dans ce cas, l’OFAC remplace la licence.

Section 3 Tâches du chef d’aérodrome

Art. 5 Surveillance de l’exploitation, présence et suppléance

1Le chef d’aérodrome organise la surveillance de l’exploitation conformément à la présente ordonnance.

2Il doit être sur l’aérodrome durant l’activité de vol, sauf si celle-ci ne consiste qu’en décollages ou atterrissages isolés.

3Il peut désigner un ou plusieurs suppléants. Il peut limiter les prérogatives du ou des suppléants.

Art. 6 Échange d’informations

1Le chef d’aérodrome est chargé de recevoir les communications du contrôle aérien et de transmettre les communiqués aux services du contrôle de la circulation aérienne.

2Il s’assure que les communications sont diffusées localement dans les délais.

3Si un signal de détresse est reçu, le chef d’aérodrome vérifie s’il s’agit d’un signal émis par erreur depuis un aéronef stationné sur l’aérodrome. Il avise les services compétents mentionnés dans la Publication d’information aéronautique (AIP) de toutes les alarmes reçues, même de celles déclenchées par erreur.

4Le chef d’aérodrome veille à ce que la fréquence d’urgence soit écoutée. Il s’en assure avant la fermeture de l’aérodrome ou avant de le quitter.

Art. 7 Obligations de publication et de déclaration

Le chef d’aérodrome doit également remplir les obligations de publication et de déclaration prévues par la législation aérienne lorsque, conformément à l’AIP, l’utilisation de l’aérodrome par des aéronefs exige au préalable l’autorisation de l’exploitant de l’aérodrome (PPR, Prior Permission Required).

Art. 8 Préparation des vols

Le chef d’aérodrome veille à ce que les moyens, les appareils et les informations nécessaires à la préparation des vols soient conservés prêts à l’emploi dans un local approprié et mis à la disposition des équipages durant les heures d’ouverture de l’aérodrome pour leur permettre de préparer les vols.

Art. 9 Incidents dans l’aviation civile

1Le chef d’aérodrome annonce sans délai au Service suisse d’enquête de sécurité les incidents dans l’aviation civile au sens des art. 1, al. 1, let. b, et 3, let. b, de l’ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d’incident dans le domaine des transports4 en se conformant aux instructions publiées dans l’AIP.

2Il avise les services compétents si un aéronef est en retard ou s’il y a lieu de supposer qu’il a été accidenté.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 10 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janvier 2019 (RO 2018 3867).
  2. RS 742.161

Art. 11 Installations pour les carburants

1Le chef d’aérodrome répond de l’exploitation et du contrôle des installations pour les carburants sur l’aérodrome.

2Il tient compte à cet effet des directives de l’OFAC concernant la construction et l’entretien des installations pour les carburants ainsi que de celles relatives à l’avitaillement des aéronefs.

Art. 12 Statistiques

Le chef d’aérodrome effectue, organise et supervise le relevé et la transmission des documents statistiques en se conformant aux directives de l’OFAC.

Art. 13

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 10 octobre 2018, avec effet au 1er janvier 2019 (RO 2018 3867).

Art. 14 Journal sur les champs d’aviation

1Si l’aérodrome n’est pas desservi pendant les heures d’exploitation, le chef d’aérodrome déposera un journal.

2Le chef d’aérodrome veille à ce que les commandants d’aéronefs y inscrivent les données utiles à l’établissement de statistiques.

Section 3a Disposition pénale

Art. 14a

Quiconque, en tant que chef d’aérodrome, enfreint l’une des obligations prévues aux art. 5, al. 2, et 13 est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation8.

Historique et notes (1)
  1. RS 748.0

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 15

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 2008.

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