Art. 5 Surveillance de l’exploitation, présence et suppléance
1Le chef d’aérodrome organise la surveillance de l’exploitation conformément à la présente ordonnance.
2Il doit être sur l’aérodrome durant l’activité de vol, sauf si celle-ci ne consiste qu’en décollages ou atterrissages isolés.
3Il peut désigner un ou plusieurs suppléants. Il peut limiter les prérogatives du ou des suppléants.