Ordonnance du DETEC sur les chefs d'aérodrome · RS 748.131.121.8

Section 2 Agrémentation du chef d’aérodrome

Art. 2 à 4 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Notification à l’OFAC

1Lorsqu’il communique à l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) la personne nommée, l’exploitant d’aérodrome joint à sa notification:

a.
les coordonnées personnelles complètes;
b.
un extrait à jour du casier judiciaire suisse et, pour les citoyens étrangers, si l’OFAC en fait la demande, une attestation analogue de l’Etat d’origine.

Art. 3 Agrémentation et licence

1L’OFAC agrée le chef d’aérodrome dès lors que les experts de l’OFAC ont constaté que la personne en question dispose des aptitudes personnelles et professionnelles requises et qu’elle a achevé la formation exigée par l’OFAC.2

2L’agrément de l’OFAC se traduit par la délivrance d’une licence.

3La licence est valable pour un aérodrome donné; sa durée de validité est de cinq ans.

4L’OFAC renouvelle la licence sur demande du chef d’aérodrome pour autant que les conditions de l’agrémentation soient toujours remplies.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 10 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janvier 2019 (RO 2018 3867).

Art. 4 Perte de la licence

1Le chef d’aérodrome avise sans délai l’OFAC en cas de perte de la licence.

2Dans ce cas, l’OFAC remplace la licence.

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