Ordonnance sur les redevances aéroportuaires · RS 748.131.3

Art. 20 RS 748.131.3Principes

Chapitre 2 Redevances aéronautiques des aéroports de Genève et Zurich Section 2 Procédure applicable

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour la tarification des redevances aéronautiques sur les aéroports de Genève et Zurich, les règles de procédure suivantes s’appliquent:

a.
l’exploitant d’aéroport négocie les tarifs des redevances aéronautiques avec les usagers d’aéroport; si un accord est conclu, il fixe les tarifs en fonction de ce résultat (section 3);
b.23
si aucun accord n’est conclu ou si les résultats de la négociation sont refusés par l’OFAC (art. 26, al. 5), l’exploitant d’aéroport peut soumettre une proposition tarifaire à l’approbation de l’OFAC; il calcule les tarifs des redevances sur la base d’un modèle de calcul détaillé (section 4).

2L’exploitant d’aéroport peut répéter les étapes de la procédure.

3Lorsque l’exploitant d’aéroport est tenu d’adapter les tarifs des redevances sur la base de l’ordonnance ou d’un accord en vigueur, il ne peut interrompre la procédure. Il ne peut pas non plus répéter les étapes de la procédure, à l’exception du modèle de calcul détaillé si la proposition tarifaire est rejetée par l’OFAC.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).

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