1Des émoluments sont perçus pour:
- a.
- l’octroi, la suspension et le retrait d’autorisations;
- b.
- l’exécution des contrôles;
- c.
- la prescription et l’exécution de mesures.
2Le Conseil fédéral fixe le barème des émoluments perçus au titre de l’exécution de la présente loi par les autorités fédérales.