Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Art. 67 RS 810.21Émoluments

Chapitre 5 Exécution Section 7 Financement

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Des émoluments sont perçus pour:

a.
l’octroi, la suspension et le retrait d’autorisations;
b.
l’exécution des contrôles;
c.
la prescription et l’exécution de mesures.

2Le Conseil fédéral fixe le barème des émoluments perçus au titre de l’exécution de la présente loi par les autorités fédérales.

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