La Confédération et les cantons supportent, chacun dans leur domaine de compétence, les coûts liés à l’exécution de la présente loi.
Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21
Art. 66 RS 810.21Répartition des tâches
Chapitre 5 Exécution Section 7 Financement