Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Art. 65 RS 810.21Mesures

Chapitre 5 Exécution Section 6 Contrôle et mesures

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFSP peut prendre toutes mesures nécessaires à l’exécution de la présente loi.

2Il peut notamment:

a.
contester un état de fait et impartir un délai approprié pour rétablir une situation conforme au droit;
b.
mettre sous séquestre ou éliminer des organes, des tissus, des cellules ou des transplants standardisés qui sont susceptibles de menacer la santé ou ne sont pas conformes à la présente loi;
c.
interdire l’utilisation de locaux ou d’installations ou ordonner la fermeture d’une entreprise;
d.
suspendre ou révoquer des autorisations.

3L’OFSP peut prendre les mesures provisionnelles qui s’imposent. En cas de soupçon fondé, il peut notamment séquestrer ou placer sous sa garde des organes, des tissus, des cellules ou des transplants standardisés contestés.

4Lorsqu’ils soupçonnent une infraction à la présente loi, les services douaniers sont habilités à saisir à la frontière ou dans les entrepôts des douanes les envois d’organes, de tissus, de cellules ou de transplants standardisés suspectés et à demander le concours de l’OFSP. Celui-ci procède aux investigations ultérieures nécessaires et prend les mesures qui s’imposent.

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