1La présente ordonnance règle:
- a.
- l’utilisation d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine, notamment:
- 1.
- leur prélèvement sur des personnes décédées ou sur des personnes vivantes,
- 2.3
- …
- 3.
- la transplantation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus;
- b.
- les tâches des cantons en matière d’organisation et de coordination;
- c.
- les tâches liées à la tenue du registre des cellules souches.
2L’utilisation d’organes, de tissus ou de cellules destinés à une transplantation autogène est régie:
- a.4
- par les art. 2, 19, 26, 37 à 44, 48, 49 et 56;
- b.5
- en outre, par les art. 13, 14 et 15d lorsque les organes, tissus ou cellules sont préparés avant la transplantation.
3L’utilisation d’organes, de tissus ou de cellules servant à la fabrication de transplants standardisés autogènes est régie par les art. 2, 48 et 49; l’utilisation d’organes, de tissus ou de cellules servant à la fabrication de transplants standardisés allogènes est régie en outre par les art. 2 à 12.6
Historique et notes (4)
- Abrogé par l’annexe 6 ch. 1 de l’O du 20 sept. 2013 sur les essais cliniques, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3407).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. 1 de l’O du 20 sept. 2013 sur les essais cliniques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3407).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 23 mars 2016 sur l’exécution de la législation relative à la transplantation, en vigueur depuis le 1er mai 2016 (RO 2016 1171).